92.11R12.8. Malgré le paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2, un assureur sur la vie peut utiliser une méthode d’approximation dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard d’une catégorie quelconque de polices d’assurance sur la vie établies avant son année d’imposition 1988, autres que des polices visées à l’un des paragraphes a et b de ce premier alinéa, afin de convertir le montant qu’il a déclaré à titre de réserve à l’égard de ces polices dans son rapport annuel pour l’année présenté au surintendant des institutions financières en un montant qui est une estimation raisonnable de celui qui, en l’absence du présent article, aurait été calculé en vertu du paragraphe c de ce premier alinéa à l’égard de ces polices, pourvu que cette méthode d’approximation soit acceptable pour le ministre sur avis du surintendant des institutions financières.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.